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Installation d’une baraque à frites sur un domaine public skiable : une régie peut-elle l'autoriser ?

Le ministère de l’Intérieur précise qu’une régie, disposant de la seule autonomie financière et à qui la commune a confié la gestion d’un domaine public skiable, n’est pas compétente pour délivrer une autorisation d’occupation temporaire de ce domaine pour l’installation d’une baraque à frites.

Le 20 octobre 2016, le sénateur Jean Louis Masson s’est interrogé sur l’entité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public skiable pour l'installation d'une baraque à frites, lorsqu’une commune a confié la gestion de ce domaine à une régie dotée de l’autonomie financière.

Dans une réponse du 20 avril 2017, le ministère de l’Intérieur énonce que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine public est régie par l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) qui prévoit que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent délivrer de telles autorisations, constitutives de droit réel, dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du CGPPP.

Dans le cas d’une commune ayant confié à une régie dotée de l'autonomie financière la gestion du domaine skiable, le ministre précise que seules les régies disposant de la personnalité morale doivent être considérées comme étant des établissements publics au sens de l'article L. 2122-20 précité, c'est-à-dire des personnes morales de droit public disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général.

Par conséquent, et dans l'hypothèse d'une régie disposant de la seule autonomie financière, la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public skiable doit être effectuée par la commune.

© LegalNews 2017

Références

- Installation d’une baraque à frites sur un domaine skiable : réponse le 20 avril 2017 du ministère de l’Intérieur à la question n° 23608 de Jean Louis Masson du 20 octobre 2016 - Cliquer ici

- Code général de la propriété des personnes publiques, article L. 2122-20 - Cliquer ici

- Code général de la propriété des personnes publiques, articles L. 1311-5 à L. 1311-8 - Cliquer ici

Sources

Dépêches JurisClasseur actualités, 24 avril 2017, "Modalités d’installation (...)

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