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QPC : réquisition de données informatiques dans le cadre d'une information judiciaire

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la réquisition de données informatiques dans le cadre d'une information judiciaire.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution :
- de l'article 99-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
- de l'article 99-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

L'article 99-3 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction ou à un officier de police judiciaire commis par lui, dans le cadre d'une information judiciaire, de requérir par tout moyen des documents intéressant l'instruction détenus par toute personne publique ou privée, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.

L'article 99-4 du même code prévoit notamment que, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, un officier de police judiciaire peut requérir d'un organisme public ou de certaines personnes morales de droit privé, par voie télématique ou informatique, la mise à disposition d'informations utiles à la manifestation de la vérité non protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans un système informatique ou un traitement de données nominatives.

En permettant de requérir des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, les dispositions contestées de ces articles autorisent le juge d'instruction ainsi que l'officier de police judiciaire à se faire communiquer des données de connexion ou à y avoir accès.

Les données de connexion comportent notamment les données relatives à l'identification des personnes, à leur localisation et à leurs contacts téléphoniques et numériques ainsi qu'aux services de communication au public en ligne qu'elles consultent.
Compte tenu de leur nature, de leur diversité et des traitements dont elles (...)

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