Le Conseil constitutionnel censure des dispositions organisant l'accès de la Hadopi à tous documents, dont des données de connexion des internautes.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les trois derniers alinéas de l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
Selon les associations requérantes, ces dispositions méconnaissaient le droit au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et le secret des correspondances. Elles leur reprochaient, en effet, d'autoriser les agents de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) à se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données de connexion, sans limiter le champ de ces documents ni prévoir suffisamment de garanties.
Dans sa décision n° 2020-841 QPC du 20 mai 2020, le Conseil constitutionnel apporte deux réponses quant au droit de communication à la Hadopi, l’une concernant les informations d'identification de l'abonné, l’autre portant sur tous documents et les données de connexion.
Concernant le droit de communication portant sur certaines informations d'identification de l'abonné, le Conseil constitutionnel juge que, en autorisant la communication aux agents de la Haute autorité de l'identité, de l'adresse postale, de l'adresse électronique et des coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé illégalement, le législateur a entendu renforcer la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet, qui répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle.
Il relève que ce droit de communication, qui n'est pas assorti d'un pouvoir d'exécution forcée, n'est ouvert qu'aux agents publics de la Haute autorité, dûment habilités et assermentés, qui sont soumis, dans l'utilisation de ces données, au secret professionnel.
En outre, d'une part, le champ des informations en cause se limite à l'identité et aux coordonnées électroniques, téléphoniques et (...)