Le Conseil d’Etat ordonne à l’Etat de cesser immédiatement la surveillance par drone du respect des règles sanitaires lors de la période de déconfinement, car l'utilisation de ces drones, capables de zoomer et d’identifier des personnes physiques, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
Deux associations ont demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner l’arrêt de la surveillance par drones mis en place par la préfecture de police afin de faire respecter les mesures de confinement.
Le tribunal a rejeté leur requête.
Dans un arrêt du 18 mai 2020 (requêtes n° 440442 et 440445), le juge des référés du Conseil d’Etat a ordonné à l’Etat de cesser immédiatement la surveillance par drone du respect des règles sanitaires en vigueur lors de la période de déconfinement.
La préfecture de police de Paris avait indiqué que les drones n’étaient pas utilisés pour identifier des personnes, mais uniquement pour détecter des rassemblements du public à Paris contraires aux mesures sanitaires en vigueur et pouvoir ainsi procéder à la dispersion du rassemblement ou l’évacuation des lieux (les drones survolant la ville à une hauteur de 80 à 100 mètres, en utilisant un grand angle et sans capturer d’images en l’absence de carte mémoire).
Toutefois, le juge des référés a relevé que les drones utilisés sont dotés d’un zoom optique et peuvent voler en dessous de 80 mètres, ce qui permet de collecter des données identifiantes.
Il a observé que les drones ne sont dotés d’aucun dispositif technique permettant de s’assurer que les informations collectées ne puissent conduire à identifier des personnes filmées, et ce, pour un autre usage que l’identification de rassemblements publics.
Dès lors, le juge des référés a estimé que l’utilisation de ces drones relève d’un traitement de données à caractère personnel et doit respecter le cadre de la loi informatiques et libertés du 6 janvier 1978.
Constatant que ce cadre n’avait pas été respecté, ces drones portaient une atteinte "grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée".
Le Conseil d'Etat a par conséquent ordonné à l’Etat (...)