M. X., salarié de la société A., a été mis à pied puis licencié pour faute lourde le 20 mars 2009 pour comportement déloyal envers l’entreprise caractérisé par une intervention en vue de priver le gérant de la société A. d’un accès au logiciel de gestion de l’entreprise, une tentative d’appropriation des données de ce logiciel, et la conception d’un projet personnel concurrent de l’activité de l’employeur.
M. X. a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes du Mans, qui, par jugement du 20 novembre 2009, a jugé que son licenciement reposait sur une faute lourde.
Dans un arrêt du 8 février 2011, la cour d'appel de d'Angers a jugé d'une part que les modes de preuve utilisés par l'employeur étaient contraires aux principes de protection de la vie privée du salarié. En l'espèce, le procès-verbal dressé par maître E., huissier de justice, fait état d'une retranscription de propos tenus par deux personnes, dont l’identité ne ressort pas des constatations de l’huissier, en entretien téléphonique.
La société A. ne conteste d'ailleurs pas que ces échanges aient été enregistrés à l’insu des personnes auxquelles les propos sont prêtés, mais invoque uniquement qu’elle n’est pas à l’origine de ces écoutes clandestines. La cour juge non seulement que le pouvoir de surveillance de l’employeur ne l’autorise pas à utiliser des procédés mis en œuvre à l’insu du salarié, mais au surplus qu'il relève de la responsabilité du chef d’entreprise d’assurer un contrôle qui exclut que de tels procédés se déroulent dans l’entreprise.