Dans un arrêt du 10 novembre 2009, la cour d'appel de Grenoble a condamné Mme X. à payer des dommages-intérêts à M. et Mme Y. sur le fondement de l'article 1382 du code civil, énonçant que M. et Mme Y. justifiaient être très affectés notamment au niveau de leur réputation par les médisances de Mme X. énoncées dans une petite ville, Mme Y. étant de surcroît professeur.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 28 septembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d'application et l'article 1382 du code civil par fausse application en statuant ainsi, "alors que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 tels que, comme en l'espèce, les propos litigieux, qui, s'ils sont suffisamment précis, portent atteinte à la considération et partant sont susceptibles de constituer des diffamations, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil".
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 septembre 2011 (pourvoi n° 10-11.547) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 2009 - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 - Cliquer ici