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QPC : notification du droit au silence devant le juge d'instruction en répression des délits de presse

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la répression des délits de presse qui ne prévoient pas l’information de la personne mise en cause du droit qu’elle a de se taire lorsqu’elle présente des observations ou des réponses écrites au juge d’instruction.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

L’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit les règles dérogatoires applicables à l’instruction des délits de diffamation ou d’injure. Il résulte de son deuxième alinéa que, lorsque le juge d’instruction a l’intention de mettre en examen une personne pour l’un de ces délits, il l’en informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique.
Selon les dispositions contestées, le juge d’instruction avise également cette personne de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois et peut, par le même avis, l’interroger afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites.

Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que la personne dont la mise en examen est envisagée est informée de son droit de se taire lorsque le procureur l’avise qu’elle peut produire des observations ou qu’il l’invite à répondre à des questions écrites.

Le Conseil constitutionnel rappelle que, d’une part, lorsqu’il est saisi en matière de diffamation ou d’injure publiques, le juge d’instruction doit notamment établir l’imputabilité des propos à la personne pouvant être poursuivie et, si nécessaire, instruire sur leur tenue effective, sur leur caractère public ainsi que sur l’identité et l’adresse de cette personne.
Pour procéder à sa mise en examen, il lui revient de s’assurer qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Ainsi, l’office (...)

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