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Poison, complément empoisonné : la critique du médicament dépassait-elle les limites admissibles de la liberté d’expression ?

Lorsqu’une société publie une critique sur le médicament d’une autre société, il est nécessaire que l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante sans dépasser les limites admissibles de la liberté d’expression.

La société X. commercialise un médicament pour les nourrissons. Dans une revue de santé, la société Y. a publié une critique de ce médicament en signalant notamment que celui-ci constituait "un complément empoisonné pour vos enfants". Elle a également adressé à ses abonnés un bulletin d’information qualifiant le médicament de "poison pour vos enfants". La société X. a alors assigné la société Y. aux fins d’obtenir la suppression de l’article litigieux et des commentaires l’accompagnant, la cessation de la diffusion du bulletin d’information et la réparation de son préjudice.

Dans un arrêt du 26 avril 2017, la cour d’appel de Paris a accueilli les demandes de la société X. Elle a tout d’abord précisé qu’en matière de dénigrement, il importe peu que la société Y. dispose ou non d’une base factuelle suffisante pour critiquer le médicament.

Le 11 juillet 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Au visa des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1382, devenu 1240, du code civil, elle rappelle que même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre peut constituer un acte de dénigrement. Elle souligne cependant que lorsque l’information divulguée concerne un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, la publication relève du droit à la liberté d’expression qui comprend le droit de libre critique. Dès lors, l’observation n’est pas fautive si elle est exprimée avec une certaine mesure. La conclusion de la cour d'appel était donc erronée. 

Par ailleurs, la cour d’appel a signalé que la publication de critiques sévères est admissible si les propos tenus ne sont pas outranciers et que le traitement des informations est (...)

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