L’ADAP, dont la mission est, notamment, de veiller à l’indépendance des médias publics et de contribuer à leur renforcement, ceci incluant d’éventuels recours contre les décisions injustifiées ou contraires au droit de ces organismes, ne justifie pas d’un intérêt donnant qualité pour demander au juge la suspension d'une décision qui concerne une personne en particulier.
En application de l’article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a pris une décision mettant fin aux fonctions du président de Radio France, l’une des sociétés mentionnées à l’article précité. L’association de défense de l’audiovisuel public (ADAP), dont la mission est de "veiller à l’indépendance des médias publics, leur stratégie, leur gestion, leur engagement éditorial” et de “contribuer à leur renforcement, ceci incluant d’éventuels recours contre les décisions injustifiées ou contraires au droit de ces organismes", a saisi le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat afin que celui-ci ordonne la suspension de cette décision.
Dans un arrêt du 28 février 2018, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de la requérante. La Haute juridiction administrative juge que l’ADAP ne justifie pas d’un intérêt donnant qualité pour demander au juge la suspension de cette décision, qui concerne une personne en particulier.
© LegalNews 2018Références
- Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 28 février 2018 - “CSA / Présidence de Radio France” - Cliquer ici
- Conseil d’Etat, ordonnance, 28 février 2018 (requête n° 418547), Association de défense de l’audiovisuel public (ADAP) - Cliquer ici
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard), article 47-5 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 28 février 2018, “Retrait du mandat du président de Radio France” - Cliquer ici