Le groupe a fait appel afin de voir infirmer l'ordonnance ayant autorisé ces saisies.
Dans un arrêt rendu le 17 juin 2010, la cour d'appel de Paris fait droit à sa demande. Les juges du fond rappellent qu'en vertu de l'article 2 de la loi sur la liberté de la presse, "il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi". Ils considèrent que le juge des libertés aurait dû considérer que "la recherche de preuves de pratiques anticoncurrentielles, indépendamment d'une qualification pénale, ne peut justifier des visites et saisies, dans des locaux de presse, qu'en présence d'indices particulièrement troublants de ces pratiques", indices qui n'ont pas été rapportés en l'espèce.
En outre, la cour d'appel relève que les présomptions présentées au soutien de la requête de l'Autorité de la concurrence émanaient du directeur de la société, et que le juge des libertés ne s'était pas assuré que les allégations qu'elles contenaient étaient corroborées par les éléments émanant de tiers.
Dès lors, la cour estime la perquisition injustifiée et ordonne la restitution de toutes les pièces saisies à cette occasion.
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Références
- Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 7, 17 juin 2010
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 2 - Cliquer ici