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Enregistrement effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction

Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne pour complicité de ce délit le rédacteur en chef d'une chaîne de télévision qui a diffusé un enregistrement vidéo montrant le président et les assesseurs d'une cour d'assises lors du prononcé du verdict. A la suite de la diffusion sur une chaîne de télévision locale d'un enregistrement audiovisuel montrant les magistrats de la cour d'assises de Paris lors du prononcé du verdict condamnant M.Y., le rédacteur en chef de la chaîne a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de publication d'enregistrement effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction. Les juges du premier degré l'ont renvoyé des fins de la poursuite, au motif que, dans les circonstances de l'espèce, l'application de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 contrevenait aux dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

La cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et déclaré le prévenu coupable. Les juges ont notamment retenu que, si la vidéo incriminée se rapportait bien à une question d'intérêt général, la procédure prévue par les dispositions de l'article 38 ter constituait un équilibre entre la liberté d'informer et les autres intérêts en jeu, en particulier la sérénité des débats, laquelle relève de l'appréciation du président de la cour d'assises, et le droit à l'image des parties intéressées.

Le 8 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que "si toute personne a droit à la liberté d'expression, et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux procédures en matière pénale ainsi qu'au fonctionnement de la justice, l'exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis, comme dans le cas d'espèce, à des restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire".
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Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juin 2010 (pourvoi n° 09-87.526) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 22 octobre 2009 - Cliquer ici

- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de (...)

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