La cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et déclaré le prévenu coupable. Les juges ont notamment retenu que, si la vidéo incriminée se rapportait bien à une question d'intérêt général, la procédure prévue par les dispositions de l'article 38 ter constituait un équilibre entre la liberté d'informer et les autres intérêts en jeu, en particulier la sérénité des débats, laquelle relève de l'appréciation du président de la cour d'assises, et le droit à l'image des parties intéressées.
Le 8 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que "si toute personne a droit à la liberté d'expression, et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux procédures en matière pénale ainsi qu'au fonctionnement de la justice, l'exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis, comme dans le cas d'espèce, à des restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire".
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Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juin 2010 (pourvoi n° 09-87.526) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 22 octobre 2009 - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de (...)