Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue. Me. X., avocat assurant la défense de M. Y a déposé des conclusions comportant des propos que le procureur général a jugé comme manquant à l'honneur et à la délicatesse. Il a alors engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de Me X.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 25 juin 2009, l'a condamné à une peine disciplinaire.
Me X. se pourvoi en cassation, soutenant en premier lieu que l'arrêt correctionnel de la cour de Paris du 22 mai 2007 ayant expressément pris parti sur le caractère "manifestement infamant" pour les juges d'instruction des écritures de la défense dénonçant les tortures subies par un prévenu en Syrie dans le cadre d'un interrogatoire sur commission rogatoire internationale, la cour d'appel, statuant en matière disciplinaire à l'encontre de l'avocat de la défense en considération de ces conclusions, ne pouvait entrer en voie de condamnation sans méconnaître la présomption d'innocence.
Au surplus, l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 est applicable en matière de poursuites disciplinaires exercées contre un avocat en raison des écritures qu'il a déposées dans le cadre d'une audience juridictionnelle, quelque soit la qualité de la personne ou de l'organe qui s'estimerait victime d'un discours injurieux, outrageant ou diffamatoire.
Enfin, il soutient qu'en l'absence de mise en cause ad hominem des magistrats instructeurs, le fait pour un avocat de dénoncer les conditions dans lesquelles son client a été torturé en Syrie dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les services français, était commandé par la défense du prévenu.
Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de cassation rejette son pourvoi.
Elle retient que si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Elle retient également que les graves accusations de Me X. étaient aussi inutiles au regard des intérêts du client, que gratuites, les magistrats, dans le compte-rendu de (...)
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