Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté l'argumentation du prévenu qui faisait valoir qu'en matière de presse l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement, la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci et qu'aucune autre personne ne saurait être admise à intervenir comme partie civile.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 12 octobre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi du 29 juillet 1881. En effet, "aucune disposition ne fait obstacle à l'intervention d'une association habilitée par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par une autre partie ou le ministère public du chef des infractions visées par ce texte".
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 12 octobre 2010 (pourvoi n° 10-80.825) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 21 janvier 2010 - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Cliquer ici