Avant les élections au sein d'une entreprise D. aux fins de renouvellement des membres du comité d’établissement, un syndicat a distribué un tract, contenant notamment les termes suivants : “Enfin M. X. oublie de vous rappeler qu'en 2000, alors qu'il était secrétaire du CE, il a licencié Mme J. Y., assistante du CE et ce, de façon indigne, surtout alors qu'elle souffrait d'une grave et longue maladie”.
M. X. ayant fait assigner le syndicat en diffamation, la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 26 novembre 2009, a écarté la diffamation imputée au syndicat, au motif que celui-ci n’avait fait que porter à la connaissance des salariés, de toute bonne foi, des faits avérés.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 17 mars 2011, elle retient que la cour d'appel devait rechercher si le syndicat avait respecté le délai de dix jours après la signification de la citation pour faire l’offre de preuve de la vérité des faits imputés à M. X.
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