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Le droit au respect de la vie privée s'efface devant la liberté d'expression

La divulgation d'informations relatives à la vie privée bénéficie de la protection de l’article 10 relative à la liberté d'expression.

Suite à la publication par un quotidien britannique d'un article étayé par des images, relatif à des une "orgie avec cinq prostituées" auquel aurait participé le président de la Fédération internationale automobile, ce dernier attaqua le journal pour violation de la vie privée.
La Haute cour de justice britannique, dans une décision du 9 avril 2008, considéra que les images en cause, ne comportant aucune connotation nazie,  ne représentaient aucun caractère d’intérêt public. Il ne se justifiait donc pas de publier l’article et les images qui l’accompagnaient, publication qui avait dès lors violé le droit du requérant au respect de sa vie privée.
Le requérant saisit néanmoins la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), soutenant qu'en dépit des dommages et intérêts que les tribunaux lui avaient accordés, il demeurait victime d’une violation de l’article 8 de la Convention, le quotidien ne s’étant pas vu imposer l’obligation légale de lui notifier à l’avance son intention de publier des informations le concernant afin qu’il eût la possibilité de solliciter en justice une injonction provisoire destinée à empêcher la publication desdites informations.

Dans un arrêt du 10 mai 2011, la CEDH juge que bien que la divulgation de ces informations poursuive généralement un but de divertissement et non d’éducation, elle bénéficie incontestablement de la protection de l’article 10 relative à la liberté d'expression. La protection offerte par cette disposition aux publications pourrait céder devant les exigences de l’article 8 lorsque l’information revêt un caractère privé et intime et que sa divulgation ne présente aucun intérêt public. Toutefois, au-delà du cas d'espèce, et eu égard à l’effet dissuasif que risque d’avoir une obligation de notification préalable, aux doutes quant à l’efficacité d’une telle obligation et à la vaste marge d’appréciation laissée au Royaume-Uni dans ce domaine, la Cour conclut que l’article 8 n’exige pas une obligation légale de notification préalable. Dès lors, l’absence d’une telle obligation en droit britannique n’emporte pas violation de l’article 8.

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