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Demande de contrôle préalable d'un reportage télévisé

Lorsqu'est en jeu la liberté d'expression, le contrôle préalable d'une information n'est envisageable que si la violation invoquée des droits des tiers n'est pas purement éventuelle et si le péril est suffisamment caractérisé pour constituer un commencement de preuve d'un abus de la liberté d'expression.

Une société de restauration rapide a été informée par certains journaux de programmes télévisés, de la future diffusion par France Télévisions, dans le cadre de son émission "Envoyé spécial" du 16 juin 2011, d'un reportage intitulé "Restauration rapide : alerte en cuisine".
Invoquant l'article 809 du code de procédure civile et une violation du principe de la présomption d'innocence que lui faisait craindre un communiqué de la chaîne repris par l'un des journaux, la société a demandé que lui soit communiqué le reportage avant le jour de diffusion à 18 heures, et que le titre de celui-ci soit modifié. Elle a également sollicité la fixation d'une audience avant diffusion du reportage aux fins que puisse être ordonnée, le cas échéant, son interdiction totale ou partielle.

Le 15 juin 2011, le tribunal de grande instance de Paris reconnaît tout d'abord la qualité à agir de la société de restauration rapide : le communiqué diffusé par la chaîne de télévision utilisait comme accroche le décès survenu quelques mois auparavant d'un adolescent dans un de ses fast-foods.
Le TGI rappelle ensuite que "le juge des référés tient de l'article 809 du code de procédure civile le pouvoir de prendre toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite". Il relève toutefois que "lorsqu'est en jeu le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, ce texte ne trouve à s'appliquer que dans la limite de ce qui est strictement indispensable à la cessation du trouble constaté ou à la prévention du dommage allégué, le contrôle préalable d'une information n'étant envisageable que si la violation invoquée des droits des tiers n'est pas purement éventuelle et si le péril est suffisamment caractérisé pour constituer un commencement de preuve d'un abus de la liberté d'expression".

Abordant "la recherche de l'équilibre entre droit à (...)

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