Par acte du 16 juin 2008, Mme X. a assigné en diffamation, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, le syndic de la copropriété de son immeuble ainsi que trois personnes en raison des termes du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété tenue le 29 février 2008 lui imputant un "branchement électrique sauvage" sur les parties communes de l'immeuble.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité des poursuites engagées.
Les juges du fond ont énoncé que si la citation délivrée devant le tribunal de Nice contenait élection de domicile au cabinet de l'avocat de Mme X. situé à Nice, sa notification au procureur de la République de Nice comportait élection de domicile au cabinet de l'huissier instrumentaire situé à Gap et que cette citation irrégulière était donc nulle, la loi ne faisant aucune distinction entre l'acte à délivrer aux parties et celui à notifier au ministère public.
La Cour de cassation censure l'arrêt au visa de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Elle rappelle le 20 octobre 2011 que "seule la citation doit à peine de nullité contenir élection de domicile".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 octobre 2011 (pourvoi n° 10-25.833), Mme X. c/ société Sita - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Cliquer ici