La cour d’appel de Paris a condamné M. X., directeur de la publication, et M. Y., journaliste, pour avoir commis une faute fondée sur le délit de diffamation initialement poursuivi, et a déclaré la société Radio France civilement responsable, après avoir considéré recevables les poursuites dirigées contre M. X.
M. X. forme un pourvoi. Il fait valoir que les informations litigieuses diffusées sur les ondes de France Bleu-Loire Océan l'ont été "en direct", c'est à dire sans fixation préalable, ce qui entraînerait l'irrecevabilité des poursuites engagées contre lui, poursuivi en qualité de directeur de publication. Par ailleurs, il ajoute que la loi pénale est d'interprétation stricte. En étendant la règle édictée par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, applicable aux communications au public par voie électronique, autorisant les poursuites contre le directeur de la publication comme auteur principal, seulement lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une "fixation préalable" à sa communication au public, à des faits de présentation "en direct" de plusieurs bulletins d'information différents tout au long de la journée du 30 août 2004 contenant les informations litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés. De même, les juges du fond ne pouvaient considérer que le directeur de la publication ne peut être poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé n'a pas fait l'objet d'une fixation préalable et que tel n'est pas le cas d'un message diffusé de façon répétitive. Seule "une fixation" matérielle préalable à la communication au public d'un message diffusé par voie électronique, fait présumer légalement que le directeur de la publication en a eu connaissance avant sa diffusion. Enfin, la "fixation préalable" d'une information suppose son enregistrement préalable à toute communication au public.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 5 octobre 2011. Elle relève que le directeur de publication a pu exercer son contrôle sur le contenu du message avant sa (...)