Dans un arrêt du 17 février 2010, la cour d'appel de Paris a renvoyé M. X. et M. Y. des fins de la poursuite pour provocation à la discrimination raciale et complicité.
Les juges du fond ont relevé que "le texte incriminé, tant par son sens que par sa portée, exprime, sans prosélytisme, une opinion sur l'importance de la diversité au sein d'une entreprise et la nécessité de rétablir un équilibre pour favoriser l'accès d'une catégorie de la population à certains postes dont elle se trouve habituellement écartée".
Ils ont estimé qu'il "ne tend nullement à susciter un sentiment d'hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes à raison d'une origine ou d'une religion déterminée, les Français de souche" et qu'en conséquence, les éléments constitutifs du délit de provocation prévus par l'article 24, alinéa 8, de la loi sur la presse n'étaient pas réunis.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 22 novembre 2011, estimant que la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient ni le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ni la complicité de ce délit.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 22 novembre 2011 (pourvoi n° 10-81.771), Association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne c/ Jean-Paul X. et Pierre Y. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 17 février 2010 - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Cliquer ici