Suite à une enquête, la chambre régionale des comptes a rédigé un rapport sur la gestion de la région Languedoc Roussillon, dont un journal a publié plusieurs extraits, alors qu'il était couvert légalement par le secret professionnel. Le président de la région a alors déposé une plainte avec constitution de partie civile pour violation et recel de violation du secret professionnel, et le juge d'instruction, assisté d'un expert en informatique, a décidé d'effectuer une perquisition dans les locaux du journal, qui a aboutit à la saisie de divers documents, et à la mise en examen de 4 journalistes.
Dans un arrêt du 4 octobre 2007, la cour d'appel de Montpellier a jugé qu'aucun délit de violation du secret professionnel n'avait pu être établi, et que par conséquent, il ne pouvait y avoir recel d'une telle infraction.
Parallèlement, les journalistes ont demandé l'annulation de la perquisition et des saisies, ainsi que de tous les actes subséquents, alléguant de leur nullité car ils contrevenaient à l'article 10 de la Convention qui protège la liberté d'expression.
Par un arrêt rendu le 4 décembre 2007, la Cour de cassation a jugé que la perquisition avait été effectuée conformément au code de procédure pénale et que l'ingérence était nécessaire et proportionnelle au but légitime visé, à savoir la protection des droits d'autrui - en l'occurrence la présomption d'innocence -, la protection des informations confidentielles et la nécessité de se prémunir contre des agissements de nature à entraver la manifestation de la vérité.
Les journalistes ont alors saisis la Cour européenne des droits de l'Homme.
Celle-ci, dans un arrêt du 12 avril 2012, a jugé que l'article litigieux traitait d'un sujet d'intérêt général que les journalistes avaient le droit de faire connaître au public à travers la presse.
Au surplus, la Cour ajoute que les journalistes ont fait une présentation claire de la nature du rapport en cause et ont démontré ainsi leur bonne foi et un souci du respect de la déontologie de leur profession en précisant dans leur article qu'il s'agissait d'un "rapport d'observations provisoires susceptible d'être modifié par (...)