A la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société France 2 et de M. X. pour diffamation publique envers des particuliers, M. Y. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable. M. Y. ayant interjeté appel du jugement, celle-ci a, par arrêt avant dire droit du 3 octobre 2007, ordonné un supplément d'information, et, par arrêt du 21 mai 2008, débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe du prévenu.
Soutenant qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, M. X. et France 2 se pourvoient en cassation.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 28 février 2012, la Haute juridiction judiciaire retient qu'au visa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, en matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l'établissement de celle-ci.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 28 février 2012 (pourvois n° 08-83.926 et 08-83.978), société France 2 - cassation de cour d'appel de Paris, 21 mai 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Cliquer ici