Un quotidien régional a publié un article indiquant que la société F. faisait l'objet d'une enquête de police pour abus de confiance, faux et usage de faux, et corruption de fonctionnaire. La société a alors demandé l'exercice d'un droit de réponse, estimé non conforme aux dispositions de la loi sur la presse de 1881 par la directrice de publication du journal. La société a alors assigné l'éditeur du journal au visa des articles 13 et 29 de la loi de 1881, puis la directrice de publication en publication forcée de son droit de réponse.
Le juge des référés a retenu que la première assignation bien que nulle, au motif qu'elle ne contenait aucune élection de domicile dans la ville du siège du tribunal, avait interrompu la prescription de trois mois prévu par la loi précitée, et a ordonné la publication du droit de réponse sous astreinte.
Les intimées se sont exécutée, puis ont interjetées appel du jugement.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 septembre 2011, infirme le référé. Elle retient que le délai de prescription invoqué incombant à la cour, il incombait à celle-ci de fixer la date d'audience, et non aux appelantes. Au surplus, elle retient que malgré l'exécution de la condamnation, les parties conservent un intérêt à agir. En l'espèce, l'action étant nulle car prescrite, la société doit indemniser le journal pour le dommage subi par la publication du droit de réponse.
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- Cour d'appel de Paris, pôle 1 - chambre 4, 23 septembre 2011, SNC Le Parisien libéré et a. c/ SARL MPFP Sportes- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Cliquer ici