Soutenant avoir collaboré de façon continue de 1989 à 2008 avec la société de presse en qualité de journaliste et se prévalant d'un contrat de travail abusivement rompu par celle-ci, une femme a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel de Paris a retenu le 15 septembre 2010 qu'en sa qualité de journaliste pigiste, l'intéressée ne pouvait revendiquer le statut de journaliste professionnel bénéficiant comme tel de la présomption légale de salariat.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 7111-3, alinéa 1er, et L. 7112-1 du code du travail.
Elle rappelle en effet que selon le premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et que selon le second, "toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties".
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 17 octobre 2012 (pourvoi n° 11-14.302), Mme C. c/ société Prisma Presse - cassation de cour d'appel de Paris, 15 septembre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 7111-3 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 7112-1 - Cliquer ici