La société M. qui s'était vu refuser une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en vue de la diffusion d'un service de télévision consacré au vin et à la viticulture, a saisi la juridiction administrative afin de voir annuler pour excès de pouvoir une autre convention que le CSA a décidé de conclure avec la société concurrente D., relative elle aussi à la diffusion d'un service de télévision consacré au vin et à la viticulture.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 11 juillet 2012, fait droit à sa demande et annule la délibération du CSA portant signature de la convention entre le CSA et la société D.
La Haute juridiction administrative retient que l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, qui énumère limitativement les moyens de communication autorisés à accueillir la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques, ne mentionnant pas les services de télévision, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est interdite par ce média.
En l'espèce, le programme thématique du service de télévision visé étant intégralement consacré au vin et à la viticulture et visant à en présenter les mérites et les attraits, la diffusion de ce programme impliquerait une violation de l'interdiction, prévue par la loi, de toute propagande, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques sur les services de télévision.
Références
- Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 juillet 2012 (requête n° 351253 - ECLI:FR:CESSR:2012:351253.20120711), société Deovino c/ SARL Média Place Partners - Cliquer ici- Code de la santé publique, article L. 3323-2 - Cliquer ici