Soutenant être éligible au bénéfice de l'abattement représentatif de frais professionnels des journalistes prévu à l'article 81 du code général des impôts, un salarié a saisi le tribunal administratif pour prononcer la décharge ders cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti pour deux années antérieures. Il faisait valoir qu'il exerçait l'activité de journaliste professionnel en qualité de secrétaire de rédaction depuis trois ans, tel que l'attestait son contrat de travail, et qu'il était par ailleurs titulaire de la carte de presse.
Dans un jugement rendu le 21 septembre 2012, le tribunal administratif de Paris constate qu'au regard de la convention collective nationale des journalistes de la presse périodique à laquelle le salarié est rattaché, les secrétaires de rédaction participent à l'élaboration permanente des publications. Le juge relève qu'il résulte des éléments de preuve rapportés que les fonctions du salarié pendant la période litigieuse consistent non seulement à assurer la présentation formelle et la cohérence rédactionnelle, mais aussi à participer à l'amélioration ou à la réécriture des articles, à la rédaction des chapôs, titres et légendes et à vérifier la pertinence de l'iconographie. Il s'agit bien d'une collaboration intellectuelle permanente à une publication en vue de l'information des lecteurs.
Dès lors, le salarié doit être regardé comme un journaliste au sens de l'article 81 du CGI ; il est fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été indûment assignées.
Références
- Tribunal administratif de Paris, 21 septembre 2012
- Code général des impôts, article 81 - Cliquer ici
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 - Cliquer ici