L'atteinte à la personne n'était pas légitimée par la liberté de communication des informations.
Le 19 août 2010, un quotidien régional a publié un article intitulé "travail illégal dans une résidence de luxe" illustré d'une photographie d'une personne dont l'entreprise travaillait sur le chantier où s'étaient produits les faits dénoncés. La personne a assigné la société éditrice du journal en réparation du préjudice subi du fait de la publication de son image faite sans son autorisation et de l'atteinte à la réputation de son entreprise qui s'en est suivi.
La cour d'appel de Chambéry a écarté la mise en oeuvre de la loi du 29 juillet 1881, partant, la nullité de l'assignation et, en conséquence, a condamné la société éditrice à indemniser le demandeur.
Par un arrêt du 16 janvier 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.
Elle considère d'une part qu'analysant la teneur de l'article qu'illustrait la photographie litigieuse, la cour d'appel a constaté que celui-ci ne mentionnait pas l'entreprise exploitée par le demandeur ni ne lui imputait aucun des faits litigieux qu'il relatait. Elle en a exactement déduit que cet article ne revêtait pas un caractère diffamatoire à l'égard de l'intéressé.
Elle retient d'autre part que la cour d'appel, ayant relevé que la personne avait été photographiée sans son autorisation, en dehors de tout événement d'actualité le concernant, en a exactement déduit que la diffusion de cette photographie, sur laquelle l'individu était reconnaissable, portait en raison de la teneur de l'article qu'elle illustrait, une atteinte à sa personne que ne pouvait légitimer la liberté de communication des informations.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 janvier 2013 (pourvoi n° 12-15.547), M. X. c/ société Le Dauphiné libéré - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Chambéry, 10 janvier 2012 - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Cliquer ici