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Condamnation d'un site de presse pour divulgation d'informations confidentielles sur une société

La Cour de cassation approuve la condamnation par les juges du fond d'une société de presse ayant publié sur son site internet un article divulguant des informations confidentielles sur le PSE prévu par une société.

Une société a été assignée en référé après avoir diffusé, sur un site internet de presse accessible au public et dont elle est l'éditrice, un article, détaillant service par service les postes devant être supprimés lors de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société T., et précisant que ces informations émanaient d'un document de travail confidentiel remis au comité central d'entreprise et qu'elle disait avoir pu se procurer. La société en cause a été condamnée sous astreinte à retirer cet article de son site.

La cour d'appel de Paris a retenu que constituait un trouble manifestement illicite la publication par la société TMC sur son site internet de presse d'un article issu de la note d'information élaborée par la une société concernant son projet de réorganisation qui détaillait son organisation et les postes de travail devant être supprimés.
En outre, les juges du fond ont constaté que la note interne établie par la société destinée uniquement aux représentants du personnel n'avait pas vocation à être publiée et que la publication litigieuse était de nature à nuire aux intérêts de la société visée par l'article, sur le plan social et commercial.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 11 mars 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 décembre 2012.
La Haute juridiction judiciaire constate que les juges du fond ont d'abord rappelé que la liberté de l'organe de presse de communiquer des informations au public sur un site internet peut être limitée, dans certains cas, dans la mesure de ce qui est nécessaire.
La cour d'appel a ajouté que l'article L. 2325-5 du code du travail dispose que sont réputées confidentielles les informations qui, formulées à l'intention des membres du comité d'entreprise et des représentants syndicaux, revêtent ce caractère et leur sont présentées comme telles par l'employeur, et en déduit exactement que, dans la mesure de sa proportionnalité au but poursuivi, cette confidentialité, que la publication litigieuse se (...)

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