En l'espèce, l'activité économique des mis en cause ne peut pas être regardée comme la captation injustifiée d'un flux économique résultant d'événements sportifs organisés par la FFR.
La Fédération française de rugby (FFR), association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, a pour objet, notamment, d'organiser en France les matchs auxquels participe l'équipe de France dont ceux du tournoi des VI nations.
La société Fiat ayant fait paraître, le 24 février 2008, par l'intermédiaire d'une agence de communication, une publicité faisant référence à deux matchs de ce tournoi dans un quotidien sportif de grande diffusion, afin de promouvoir son nouveau modèle d'automobile, la FFR a mis en demeure les deux sociétés de mettre fin à ce type de publication, et fait assigner en responsabilité la société Fiat et ses concessionnaires pour violation de son monopole d'exploitation des événements sportifs qu'elle organise et pour agissements parasitaires.
La cour d'appel de Paris rejette les demandes en réparation tant indemnitaire que de publication de la société FFR, fondées sur une atteinte au droit d'exploitation reconnu à l'article L. 333-1 du code du sport. Les juges du fond estiment que la publicité litigieuse ne constituait pas un acte d'exploitation d'une compétition sportive.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 20 mai 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 2012.
La Haute juridiction judiciaire constate que la cour d'appel a énoncé, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 333-1 du code du sport, que pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits visés suppose une appropriation ou exploitation d'une compétition ou manifestation sportive.
Les juges du fond relèvent, ensuite, que la publicité incriminée se borne à reproduire un résultat sportif d'actualité, acquis et rendu public en première page du journal d'information sportive, et à faire état d'une rencontre future également connue comme déjà annoncée par le journal dans un article d'information.
La cour d'appel en déduit qu'il n'est dès lors pas établi que l'activité économique des mis en cause puisse être regardée comme la captation injustifiée d'un flux économique résultant d'événements (...)