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Reportage télévisuel : caractérisation des délits d’escroquerie et de montage portant atteinte à la représentation de la personne

La Cour de cassation apporte des précisions sur la caractérisation des délits d’escroquerie et de montage portant atteinte à la représentation de la personne dans le cadre d'un reportage télévisuel.

Un reportage a été diffusé, dans le cadre du magazine "Les Infiltrés", sur la chaîne de télévision France 2. Il a été produit par une agence de presse et a été réalisé par un journaliste. Ce dernier a dissimulé sa qualité professionnelle, et a opéré à l'aide d'une caméra cachée. Il s'est en effet introduit dans des établissements et associations catholiques dits "traditionalistes" pour y enregistrer des images et des paroles à l'insu de ses interlocuteurs.

Le 26 février 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a estimé qu'il ne résulte pas de charges suffisantes contre le journaliste, le président de France Télévisions, l’agence de presse et son président, d'avoir commis le délit de montage portant atteinte à la représentation de la personne et le délit d’escroquerie.

Le 30 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Concernant le délit de montage portant atteinte à la représentation de la personne, la chambre de l’instruction a retenu que l'article 226-8 du code pénal ne réprime pas le montage en tant que tel. Elle réprime celui qui tend à déformer de manière délibérée des images ou des paroles, par ajout ou par retrait d'éléments étrangers à son objet.
La chambre de l'instruction a conclu, après analyse des faits de l’espèce, que ce reportage n'a utilisé ni trucage ni manipulation de nature à altérer la réalité des images et paroles filmées et enregistrées, et n'a pas opéré de modification de leur portée ou de leur signification.
La Cour de cassation a estimé que le reportage litigieux était à l'évidence le fruit d'un montage et ne procédait d'aucune manipulation du sens des images, ainsi que des paroles enregistrées.

Concernant le délit d’escroquerie, la chambre de l’instruction a retenu que si le journaliste a usé d'un faux nom, celui-ci n'a pas joué de rôle déterminant. Elle a ajouté que le fait de taire sa qualité professionnelle ou de se prétendre militant, athée ou bénévole, (...)

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