En vertu de l’article 13 de la loi de 1881, de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économique numérique et du décret du 24 octobre 2007, la demande d’exercice du droit de réponse doit être formulée dans un délai de trois mois à compter de la mise en ligne du message concerné. Cette faculté est offerte à toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne. En l’espèce, le site à l’origine de la publication litigieuse n’avait indiqué ni le nom du directeur de la publication ni l’identité de l’hébergeur, contrairement à ce qu’impose l’article 6-III de la LCEN. La société M. n’avait donc pas été en mesure d’adresser ses deux lettres recommandées à une personne précise, et n’avait pu ainsi respecter le délai de trois mois. Dans un arrêt du 9 octobre 2009, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge des référés qui avait estimé que la société M. avait subi un préjudice en ne pouvant pas exercer son droit de réponse. Elle a condamné le site internet à publier un communiqué judiciaire obéissant aux conditions de forme posées par le décret du 24 octobre 2007.
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Références
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 4ème chambre, 9 octobre 2009 - cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique - cliquer ici
- Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique - cliquer ici
Sources
Legalis.net, 2009/11/17 - http://www.legalis.net/
Mots-clés
Droit de réponse - Service de communication - Délai - Communiqué judiciaire - Directeur de la publication - Hébergeur - Obligation de publicité
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