Un site Internet se voyait reprocher de vendre des espaces publicitaires dont le produit serait directement corrélé à l’audience du site. La cour d’appel de Paris a estimé, dans un arrêt du 14 avril 2010, que le fait qu'un site Internet se finance par la commercialisation de publicités ne l’interdit pas de bénéficier du statut d’hébergeur, dès l’instant qu’elle n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne. En l'espèce, les juges du fond ont noté que la relation entre le mode de rémunération par la publicité et la détermination des contenus mis en ligne n’était pas démontrée. Relevant que seuls les pages d’accueil et les cadres standards d’affichage du site étaient ouverts aux annonceurs, à l’exclusion des pages personnelles des utilisateurs, la cour d'appel en a conclu que "le service n’est pas en mesure d’opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer un profit d’un contenu donné et à procéder par là-même à une sélection de ces contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux".
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Références
- Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 14 avril 2010, Omar S. et autres c/ Dailymotion - Cliquer iciSources
Legalis, 2010/05/06 - Cliquer iciMots-clés
Droit de l'Internet - Exploitation de site Internet - Commercialisation de publicités - Publicité - Statut d'hébergeur - Détermination des contenus - Sélection des contenus - Ciblage publicitaire - Influence (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews