Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que des considérations d’ordre culturel, moral ou religieux peuvent justifier des restrictions quant à la libre prestation des services par des opérateurs de jeux de hasard, notamment dans la mesure où il pourrait être considéré comme inacceptable de permettre que des profits privés soient tirés de l’exploitation d’un fléau social ou de la faiblesse des joueurs et de leur infortune. Relevant que la législation suédoise répond à l’objectif de l’exclusion des intérêts lucratifs privés du secteur des jeux de hasard et peut être considérée comme nécessaire pour atteindre un tel objectif, la Cour conclut que le droit communautaire ne s’oppose pas à une telle réglementation.
Cependant, si les personnes effectuant la promotion des jeux de hasard organisés en Suède sans autorisation encourent des sanctions moins sévères que celles dont sont passibles les personnes qui font de la publicité pour de tels jeux organisés dans d’autres États membres, le régime suédois comporte une discrimination qui est contraire au droit communautaire.
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Références
- Communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 juillet 2010 - « La réglementation suédoise qui interdit la promotion des jeux de hasard organisés sur Internet par des opérateurs privés dans d’autres États membres à des fins lucratives est conforme au droit communautaire » - Cliquer ici
- CJUE, 8 juillet 2010, affaires C-447/08 et C-448/08, Sjöberg - Cliquer ici〈=fr&num=79899291C19080447&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET