Le juge d'instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu, confirmée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 24 juin 2008. La cour d'appel a retenu que les messages mis en ligne sur ledit forum de discussion n'ont pas fait l'objet d'une fixation préalable à leur communication au public et que, d'autre part, les auteurs de ces messages et l'éventuel producteur n'ont pas été identifiés.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 16 février 2010, elle retient que la cour d'appel devait rechercher si le directeur de la publication n'avait pas également la qualité de producteur au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 2010 (pourvoi n° 08-86.301) - cassation de cour d'appel de Paris, 24 juin 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée) - Cliquer ici
- Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle - Cliquer ici
- Légipresse, 2010, n° 274, juillet/août, p. 152 - "Responsabilité des exploitans de sites internet comportant un espace public de discussion : le rôle gigogne du producteur"