Par lettre du 22 février 2007, ils ont mis en demeure la société Dailymotion de retirer le film de son site. Puis, étant établi que le 26 mars 2007, le film était encore disponible, ils ont assigné à jour fixe la société Dailymotion pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Le 6 mai 2009, la cour d'appel de Paris les a déboutés de leurs demandes.
Les juges du fond ont relevé que "le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l’interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d’intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés, sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne".
Ils ont précisé que "la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu’il entend mettre en ligne".
Enfin, ils ont ajouté que "l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne"
Dans un arrêt en date du 17 février 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d’appel a exactement déduit que la société Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d’intermédiaire technique au sens de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2011 (pourvoi n° 09-67.896) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 6 mai 2009 - Cliquer ici
- Loi n° (...)