La cour d'appel doit toujours rechercher si la notification délivrée en application de la LCEN comporte l’ensemble des mentions prescrites par ce texte. Constatant la diffusion par M. Y. sur un site internet de documents portant atteinte à sa vie privée, M. X. a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société A., hébergeur du site en question. Il a par la suite agi en référé afin d'obtenir la condamnation solidaire de M. Y., en raison de l'activité de ce site, et de la société A., pour son retard à en suspendre l'accès. Dans un arrêt du 19 mai 2009, la cour d'appel de Toulouse a fait droit à sa demande contre la société A., au motif que la cessation de la diffusion aurait dû intervenir le 8 février, date de réception de la lettre recommandée par la société, et non pas le 12 février 2008, date indiquée par la société. La société se pourvoit en cassation, soutenant que la notification délivrée en application de la loi susvisée ne comportait pas l’ensemble des mentions prescrites par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Dans un arrêt du 17 février 2011, elle retient que la cour d'appel devait effectivement rechercher si la notification délivrée en application de la loi de 2004 comportait l’ensemble des mentions prescrites par ce texte. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2011 (pourvoi n° 09-15.857) - cassation partielle de cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - Cliquer ici
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 17 février 2011 - www.courdecassation.fr
Mots-clés
09-15857 - Droit de l'Internet - Procédure civile - Notification - LCEN - Economie numérique
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