M. X., condamné pour diffamation publique envers un particulier par la cour d'appel de Lyon, s'est pourvu en cassation. A l'occasion de ce pourvoi, la Cour de cassation a demandé au Conseil constitutionnel si l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle relatif au régime de responsabilité pénale des divers acteurs de la communication par voie électronique, c'est-à-dire, d'une part, de la communication audiovisuelle et, d'autre part, de la communication au public en ligne (internet), et prévoyant une responsabilité en "cascade", mettant d'abord en cause le directeur de la publication, puis, à défaut, l'auteur du message et, à défaut de l'auteur, le producteur est conforme à la Constitution.
Dans une décision du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions attaquées ne méconnaissent pas la présomption d'innocence à condition de ne pas être interprétées comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne. Autrement, elles instaureraient une présomption irréfragable de responsabilité pénale du producteur méconnaissant l'article 9 de la Déclaration de 1789 protégeant la présomption d'innocence.
© LegalNews 2017Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011 - “Communiqué de presse - 2011-164 QPC” - Cliquer ici
- Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 - Cliquer ici
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle - Cliquer ici
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre criminelle, 21 juin 2011 (pourvoi n° 11-80.010) - QPC incidente - Renvoi au Conseil constitutionnel - Cliquer ici