La société I. est à la tête d'un réseau de franchise d'hôtels, pour lesquels elle détient des marques comportant le mot Arcotel : Arcotel accueil routier caristes-Chaîne d'Hôtels et Restaurants des Centres Routiers, Arcotel Trucks Center et Arcotel Restaurant.
Elle a appris que la société A. utilisait ce même signe "Arcotel", sans son autorisation, dans sa dénomination sociale, dans son nom commercial et à titre d'enseigne pour désigner des services proposés dans l'hôtel-restaurant qu'elle exploite. Elle a alors assigné en contrefaçon cette société, ainsi que son gérant, le nom de ce dirigeant apparaissant dans le whois du nom arcotel.fr comme la personne à contacter relativement à cet enregistrement.
Dans un arrêt du 4 janvier 2012, la cour d'appel de Paris a jugé que "eu égard à l’ancienneté de l’usage du nom commercial et de l’enseigne de la société A., cette dernière conserve la faculté de faire usage du signe arcotel dans la mesure où il est inséparable de la fonction de désignation de l’établissement hôtelier qu’elle exploite. Il n’en reste pas moins que le choix de ce signe dans le nom de domaine "arcotel.fr", dès lors qu’il n’est plus associé à cet établissement, induit un risque de confusion avec le même signe sur lequel la société I. possède, à titre de marque, un droit de propriété intellectuelle". Au surplus, "un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le code de la propriété intellectuelle ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi".
© LegalNews 2017Références
- Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 4 janvier 2012, ingess Ingénierie et Gestion c/ Philippe X., SNC Hôtellerie Arcotel Mulhouse A 36 - Cliquer iciSources
Legalis.net, 20 mars 2012, “Transfert du nom de domaine mais maintien du droit à l’usage du nom commercial ” (...)