La société Candy Sud édite et exploite Super10count.fr qui vend des produits grand public. Pour alimenter le contenu de son site, elle a conclu un contrat de licence destiné à la diffusion de fiches techniques GFK sur des produits d’équipements de la maison. Concomitamment, elle a signé un contrat de licence avec Compario pour la fourniture d’une suite logicielle destinée, entre autres, à l’intégration des données sur son site internet. La base de données a été livrée mais Candy a refusé de payer les redevances de la licence au motif qu’elle n’a pas utilisé la base de données à cause de la défaillance de Compario. Elle invoque l’indivisibilité des deux contrats puisque, selon elle, le but poursuivi par les parties était l’utilisation et l’exploitation des fiches Encodex via l’offre de back office de Compario.
Dans son jugement du 23 février 2010, le tribunal du commerce de Paris déboute la société Candy Sud de sa demande et la condamne à payer à la société GFK la somme de 8.970 € ainsi que des dom-mages-intérêts. La société Candy Sud interjette appelle. Elle se prévaut toujours de l’indivisibilité de ces contrats, démontrée entre autres, selon elle, par "le but poursuivi par les sociétés Candy Sud, GFK Retail and Technology et Compario était l’utilisation et l’exploitation par la société Candy Sud des fiches 'encodex' sur son site internet super10count.fr via le back office Compario et pas seulement leur mise à disposition". De plus, elle affirme que "la société Candy Sud et la société GFK Retail and Technology ont entendu soumettre la conclusion du contrat de licence en date du 22 avril 2008 à la réalisation du back office Compario".
Par décision du 24 février 2012, la cour d’appel de Paris confirme le jugement rendu en première instance. Elle considère que "l’utilisation de la base de données Encodex via le 'back office' de la société Compario n’est en effet qu’une modalité technique d’intégration de ces données sur son site internet permettant des conditions financières plus avantageuses puisque, dans ce cas, la société GFK n’assurait pas le (...)