M. X., photographe, a pris plusieurs photographies d'un chanteur et a constaté qu'une de ces photographies était accessible sur Internet.
M. X. a saisi la justice afin de voir ordonner la suppression de cette photographie sur les sites concernés.
Dans un arrêt du 4 février 2011, la cour d'appel de Paris a refusé aux sociétés demanderesses détentrices des sites Internet le bénéfice des dispositions l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et leur a fait interdiction de poursuivre les agissements incriminés sous astreinte.
Les juges du fond ont retenu que, dûment informées des droits de M. X., elles n’ont pas pris les mesures utiles de nature à prévenir de nouvelles mises en ligne de la photographie litigieuse et qu’il importe peu que cette photographie soit accessible à partir d’une adresse différente de celle portée dans le constat du 28 novembre 2008 dès lors qu’il incombe au prestataire de services d’hébergement ayant reçu notification de l’oeuvre à laquelle il est porté atteinte et des droits de propriété intellectuelle qui la protègent de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’elle soit à nouveau mise en ligne.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 juillet 2012.
Elle estime que la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I.2, I.5 et I.7 en se prononçant ainsi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que la prévention et l’interdiction imposées aux sociétés, l'une en tant qu’hébergeur et les autres en tant que prestataires de services de référencement, pour empêcher toute nouvelle mise en ligne de l’image contrefaisante, "sans même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de (...)