La société M., propriétaire de la marque française "chambres et literie" et titulaire du nom de domaine chambres-et-literie.fr, reprochait à la société G. d'avoir commis des actes de contrefaçon et des faits de concurrence déloyale et de parasitisme. En effet, la société G. a acquis le nom de domaine chambreset-literie.com a fait rediriger cette adresse vers son propre site institutionnel.
Les juges de première instance ont débouté la demanderesse de ses demandes mais ont fait droit à la demande de la société G. qui avait a soulevé reconventionnellement la nullité de la marque "chambres et literie".
Dans un arrêt du 17 juillet 2012, la cour d’appel de Versailles confirme le jugement.
Les juges du fond rappellent en effet qu'un nom de domaine "est susceptible de protection au fondement de l'article 1382 du code civil et ce, pour éviter un risque de confusion, s'il est toutefois distinctif". Or, en l'espèce, le nom de domaine chambres-et-literie.fr est constitué par "la juxtaposition d'un article et de mots du langage courant" et "évoque l'objet même de son activité sur internet, peu important qu'elle ne vende aucun mobilier ou des objets de décoration pour la chambre, la literie se rapportant nécessairement à la chambre dans l'esprit du consommateur". Ainsi, le nom de domaine, dans son caractère descriptif, s’apparente à des mots-clés.
Références
- Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 17 juillet 2012 (n° 11/01111), société nommée Mobilier et Agencement c/ société Groupe Matelsom
- Code civil, article 1382 - Cliquer ici
- Code civil, article 1383 - Cliquer ici