Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à la commission des sanctions de l'ARJEL de sanctionner une société pour un manquement à l'obligation d’archivage en temps réel des données relatives à l’ouverture des comptes et à l’acceptation des conditions générales de vente.
La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) a refusé de prononcer une sanction à l'encontre d'une société ayant pour activité l'exploitation de jeux d'argent et de hasard en ligne au motif que les obligations qu'il lui était reproché d'avoir méconnues, à savoir archivage en temps réel des données relatives à l'ouverture des comptes des joueurs et acceptation des conditions générales de vente, ne résultaient pas de dispositions législatives ou réglementaires applicables à son activité.
Le président de l'ARJEL demande l'annulation de cette décision.
Dans un arrêt du 26 novembre 2012, le Conseil d'Etat relève qu'il ne résulte pas des dispositions législatives en vigueur que les opérateurs de jeux et de paris en ligne soient tenus de procéder à l'archivage en temps réel des données relatives à l'ouverture du compte du joueur et à l'acceptation des conditions générales de vente, sur un support matériel situé en France métropolitaine.
En outre, ces dispositions législatives n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'autoriser le pouvoir réglementaire à étendre le champ d'application de l'obligation d'archivage prévue par l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Ainsi, l'obligation d'archivage en temps réel des données relatives à l'ouverture des comptes et à l'acceptation des conditions générales de vente ne découle pas de dispositions législatives ou réglementaires au sens de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010.
En conséquence, le président de l'ARJEL n'est pas fondé à soutenir que la commission des sanctions aurait estimé à tort qu'elle ne pouvait légalement prononcer de sanction à l'encontre de la société en raison de la méconnaissance de cette obligation.
Références
- Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 novembre 2012 (...)