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Effacement des données relatives aux connexions Internet

Cet arrêt apport des précisions sur le principe d’effacement des données relatives aux connexions internet s’imposant aux opérateurs de communications électroniques et les conditions de dérogation à cette obligation.

Une société ayant une activité de presse et d’édition dans le domaine de l’automobile commercialise une revue via le réseau Internet ou via des revendeurs.
Elle a constaté sur un site internet l’existence de liens, postés par un internaute usant d'un pseudonyme, permettant de télécharger gratuitement des numéros de sa revue et renvoyant vers un site de partage de fichier.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société a condamné l’hébergeur et éditeur du site à lui communiquer tous renseignements en sa possession concernant la personne utilisant le pseudonyme.

Les renseignements obtenus indiquaient qu’ils se rapportaient aux adresses IP détenues par Manche Télécom et SFR et que l’adresse email avait été attribuée par Yahoo. La société a assigné ces sociétés afin qu'elles communiquent ces informations.
Or, ces éléments datant de plus d’un an, ils avaient été effacés, en application de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.

Le 17 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté la demanderesse au motif que “la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) interdit aux défenderesses de conserver les données personnelles relatives à une connexion au-delà d’un an".
Elle a interjeté appel de cette décision.

Le 15 décembre 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et a débouté l’appelante. 
Les juges du fond rappellent tout d'abord que "les opérateurs de communications électroniques sont astreints à une obligation légale d’effacement immédiat des données relatives aux connexions Internet laquelle ne souffre que d’une seule exception leur permettant de différer d’une année à compter de la date de leur enregistrement ces opérations d’effacement et à condition que les données soit communiquées sur injonction d’une autorité judiciaire et seulement pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions (...)

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