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CJUE : violation de droits d’auteur par un utilisateur de réseau Wi-Fi proposé gratuitement dans un magasin

Selon l’avocat général Szpunar, l’exploitant d’un magasin, d’un bar ou d’un hôtel qui propose gratuitement au public un réseau Wi-Fi n’est pas responsable des violations de droits d’auteur commises par un utilisateur.

En l'espèce, un professionnel exploite un magasin dans lequel il propose un réseau Wi-Fi ouvert au public.
En 2010, une oeuvre musicale dont Sony détient les droits a été illicitement proposée pour téléchargement via ce réseau.

Le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne), saisi du litige opposant Sony à l’exploitant, estime que ce dernier n’a pas violé lui-même les droits d’auteur concernés.
Il envisage toutefois la possibilité de tenir l’exploitant pour indirectement responsable de cette violation en raison de l’absence de sécurisation de son réseau Wi-Fi.
Ayant toutefois des doutes sur la question de savoir si la directive sur le commerce électronique s’oppose à une telle responsabilité indirecte, le Landgericht a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Cette directive limite en effet la responsabilité des prestataires intermédiaires pour une activité illicite initiée par un tiers, lorsque leur prestation consiste en un "simple transport" des informations.
Cette limitation de responsabilité joue sous réserve que trois conditions cumulatives soient remplies, à savoir :
- le prestataire ne doit pas être à l’origine de la transmission ;
- il ne doit pas sélectionner le destinataire de la transmission ;
- il ne doit pas sélectionner ni modifier les informations faisant l’objet de la transmission.
En l’espèce, le Landgericht München I pense que ces conditions sont remplies, mais se demande si l’exploitant est vraiment un prestataire au sens de la directive.

Dans ses conclusions du 16 mars 2016, l’avocat général Maciej Szpunar près  la Cour de justice de l’Union européenne estime que cette limitation de responsabilité s’applique aussi à une personne telle que le professionnel qui exploite, de manière accessoire par rapport à son activité économique principale, un réseau Wi-Fi ouvert gratuitement au public.
Il considère qu’il n’est pas nécessaire que cette personne se (...)

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