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Relaxe de la directrice de publication d'un blog et d'une auteure de propos diffamatoires

Le TGI de Paris a relaxé la directrice de publication d'un blog et l'auteure de messages diffamatoires, pour absence de contrôle préalable à la mise en ligne des messages de la première et en raison d'une exception de bonne foi pour la seconde.

En 2010, la présidente d’une société de salons de beauté a développé des franchises qu’elle consentait principalement à des femmes d’origine sociale modeste et issues de l’immigration qu’elle recrutait par concours.
Parmi ces franchisées, figuraient l’exploitante d’un salon de beauté Paris et celle d’un salon situé à Lille. Les sociétés de ces dernières ont cependant fait l’objet d’une procédure collective. La présidente de la société de salons de beauté a racheté la société lilloise à la suite de son redressement judiciaire. La gérante est donc devenue salariée, avant d’être licenciée pour motif économique. Imputant à la présidente de la société l’échec de leur activité commerciale en se plaignant notamment de son interventionnisme excessif, les anciennes franchisées se sont regroupées au sein d’une association informelle et ont créé un blog pour témoigner de leurs expériences et faire valoir leur point de vue sur les causes de l’échec du réseau. Elles ne voulaient pas laisser la parole à la seule présidente très présente dans les médias et diffusant l’idée que les franchisées seraient responsables de cet échec.
La présidente a poursuivi les deux anciennes franchisées parisienne et lilloise, respectivement des chefs d’auteur d’infractions de diffamation et d’injures publiques envers un particulier et de complice du délit de diffamation publique envers un particulier.
L’instruction a identifié l’ancienne franchisée parisienne comme étant la directrice de publication et la lilloise comme ayant rédigé certains des propos poursuivis du chef de la diffamation.

Le 18 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a relaxé les deux prévenues.

Il a précisé que les dispositions de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 applicable à la communication au public par la voie électronique ont vocation à s’appliquer dans leur dernier alinéa qui prévoit que lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un (...)

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