Une société de référencement doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé par le contrat, même si elle est soumise à une obligation de moyen et non de résultat.
Une société a conclu un contrat de référencement pour son site internet avec une société de référencement. Cinq mois après la signature du contrat, 9 mots clés sur 44 proposés par la première société étaient référencés sur Google. Cette dernière a écrit à son prestataire qui n’a apporté aucune réponse aux critiques formulées. Le prestataire n’a également pas communiqué la feuille de route et le planning de travail interne qu’il s’était engagé à transmettre.
Le 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de paris a rappelé qu’en l’espèce, au terme des stipulations du contrat conclu, le prestataire était soumis à une obligation générale de moyen et non de résultat. Il a cependant ajouté que même soumis à une simple obligation de moyen, le prestataire devait déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé par le contrat.
Il a donc prononcé la résiliation du contrat de référencement aux torts du prestataire et l’a condamné à rembourser les sommes indûment payées.
© LegalNews 2017Références
- Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre, 14 septembre 2016, Maquinay c/ Ouga création - Cliquer ici
Sources
Legalis, actualités, 22 septembre 2016, “Référencement : condamnation pour une obligation de moyen non respectée” - Cliquer ici