L’exploitant d’un magasin qui propose gratuitement au public un réseau Wi-Fi n’est pas responsable des violations de droits d’auteur commises par un utilisateur.
En Allemagne, le gérant d’un magasin de techniques d’illumination et de sonorisation a proposé gratuitement au public un réseau Wi-Fi afin d’attirer l’attention de clients potentiels à ses biens et services. En 2010, une oeuvre musicale dont Sony détient les droits a été illicitement proposée pour téléchargement via ce réseau.
Le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne), saisi du litige opposant Sony au gérant, a estimé que ce dernier n’a pas violé lui-même les droits d’auteur concernés. Il a toutefois envisagé la possibilité de tenir l’exploitant indirectement responsable de cette violation en raison de l’absence de sécurisation de son réseau Wi-Fi. Ayant toutefois des doutes sur la question de savoir si la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000 s’oppose à une telle responsabilité indirecte, le Landgericht a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Le 15 septembre 2016, la CJUE a estimé que l’exploitant d’un magasin qui propose gratuitement au public un réseau Wi-Fi n’est pas responsable des violations de droits d’auteur commises par un utilisateur. Toutefois, un tel exploitant peut être enjoint à sécuriser son réseau par un mot de passe afin de mettre un terme à ces violations ou de les prévenir.
Elle a dans un premier temps estimé que la mise à disposition gratuite d’un réseau Wi-Fi au public afin d’attirer l’attention des clients potentiels sur les produits ou services d’un magasin constitue un "service de la société de l’information" visé par la directive. Elle a ensuite précisé, dans le cas où trois conditions sont remplies, la responsabilité d’un prestataire qui fournit l’accès à un réseau de communication ne peut pas être engagée et le titulaire de droits d’auteur n’est pas habilité à demander à ce prestataire une indemnisation au motif que le réseau a été utilisé par des tiers pour violer ses droits. Pour cela, le prestataire ne doit pas être à l’origine de la transmission, ne doit pas sélectionner le destinataire de la transmission et ne doit pas sélectionner ni (...)