Etre ami sur les réseaux sociaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt.
A l’occasion d’une instance disciplinaire engagée à son encontre, un avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause l’impartialité de plusieurs membres de la formation de jugement du conseil de l’ordre appelée à statuer dans cette instance.
Le 17 décembre 2015, la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 5 janvier 2017.
Elle a indiqué que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’"ami" employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 janvier 2017 (pourvoi n° 16-12.394 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200001), M. X. c/ Procureur général près la cour d'appel de Paris - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 6 janvier 2017, note d’Anne Portmann, “Récusation d’un juge : pas de vérification de la partialité des personnes liées sur les réseaux sociaux” - Cliquer ici
Gazette du Palais, actualités juridiques, 5 janvier 2017, “Discipline de l’avocat et ‘amis’ des réseaux sociaux” - Cliquer ici