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Action en restitution de photographies : le jour de trop

Est irrecevable comme prescrite l'action en restitution de tirages photographiques publiés entre 1949 et 1989, engagée par assignation du 19 juin 2013, soit cinq ans et un jour après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Une agence photographique a remis pendant plusieurs années différents négatifs et planches-contact à un éditeur de presse qui a procédé à des tirages de presse et les lui a restitués.
Le 19 juin 2013, l'agence a assigné l'éditeur sur le fondement des articles L. 111-1, L. 121-1 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, afin d'obtenir la restitution, sous astreinte, de tirages réalisées par celle-ci correspondant à des listings de photographies publiées dans différents magazines entre 1949 et 1989, et l'interdiction de les vendre.
L'éditeur a opposé la prescription et le fait qu'il était propriétaire des tirages réalisés à ses frais.

La cour d'appel a jugé que seules les demandes de restitution portant sur des tirages publiés antérieurement au 19 juin 1983 étaient prescrites.
Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé que, pour les prescriptions non encore acquises lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, le délai pour agir expirait le 19 juin 2013 à 0 heure, sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder trente ans, de sorte que l'assignation délivrée le 19 juin 2013 n'avait pas interrompu le délai de prescription, lequel était déjà acquis le même jour à 0 heure.

Pour la Cour de cassation, la totalité des demandes portant sur les tirages publiés entre 1949 et 1989 était prescrite le 19 juin 2013.
Dans un arrêt du 24 novembre 2021 (pourvoi n° 20-13.318), elle indique que l'action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt, ou de mandat était soumise à une prescription de trente ans ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 et précise qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, dans le cas d'une telle action, dont le point de départ du délai de prescription se situait antérieurement au 19 juin 2008, la prescription était acquise le 18 juin 2013 à 24 (...)

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