Le propriétaire d'un tableau qu'une expertise a jugé contrefaisant doit-il être sanctionné par la destruction de l'oeuvre ?
Les ayants droit d'un artiste ont constitué une association pour la défense et la promotion de son œuvre.
Une personne a saisi cette association d'une demande de certification et lui a remis à cette fin un tableau intitulé "Femme nue à l'éventail".
Estimant qu'il s'agissait d'une oeuvre contrefaisante, l'association a fait procéder à la saisie réelle du tableau puis a assigné son propriétaire en contrefaçon et destruction de l'oeuvre.
A l'issue d'une mesure d'expertise, il a été jugé que le tableau n'était pas de la main de l'artiste et constituait bien une oeuvre contrefaisante.
La cour d'appel a rejeté la demande de destruction de l'œuvre et ordonné l'apposition, de manière visible à l'oeil nu et indélébile, au dos du tableau, de la mention "REPRODUCTION", par un huissier de justice.
L'association s'est pourvue en cassation, reprochant à l'arrêt d'appel de ne pas avoir sanctionné la contrefaçon dont elle avait constaté l'existence.
Le 24 novembre 2021 (pourvoi n° 19-19.942), la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 331-1-4, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, que l'apposition de la mention "REPRODUCTION" suffisait à garantir une éviction de ce tableau des circuits commerciaux.
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