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Appréciation du profit indûment tiré de la renommée d’une marque de champagne et juste motif

Lorsque les juges apprécient le préjudice causé au titulaire d’une marque renommée en raison d'actes effectués par un tiers, il est nécessaire d’envisager tout d’abord le profit indûment tiré de la renommée de la marque avant d’examiner un éventuel juste motif à l’usage du signe.

La société T. est titulaire de la marque dénominative française "T." pour désigner notamment le champagne. La cession de la société T. a été décidée et Mme Virginie T., actionnaire de cette société, a cédé ses parts à Mme Anne-Claire T. et M. S. L’acte de cession précisait notamment que la famille T. s’engageait, au profit de l’acheteur, à ne pas faire usage du nom T. directement ou indirectement, dans le monde entier, pour désigner et/ou promouvoir tout produit ou service en concurrence avec tout ou partie de l'Activité et/ou avec tout ou partie des produits ou services dérivant des opérations de l'Activité.
Mme Virginie T. a par la suite déposé la marque verbale française "Virginie T" pour désigner notamment le champagne. Afin d'assurer la distribution de ce champagne, elle a créé la société X. et a réservé certains noms de domaine comme par exemple "www.virginie-t.com".  
Invoquant l'utilisation commerciale du nom "T." pour la vente et la promotion du champagne "Virginie T" et la mise en œuvre d'une communication systématiquement axée sur le nom de famille "T." et sur l'image de la marque "T.", la société T. a assigné Mme Virginie T. et la société X. pour violation des stipulations de la convention de cession, atteinte à la marque renommée "T.", concurrence déloyale et parasitisme.

Dans un arrêt du 1er juillet 2016, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la société T. portant sur l’atteinte à la marque renommée. Elle a tout d’abord relevé que la renommée de la marque T., désignant en particulier du vin de champagne, n’était pas contestée. Ainsi, le consommateur normalement avisé pouvait établir un lien entre les actes imputés à Mme T., incriminés comme usage, et la marque invoquée. Elle a cependant conclu que Mme T. ne tirait indûment aucun profit de la renommée de ladite marque et ne portait pas préjudice à sa valeur distinctive ou à sa renommée en rappelant son origine familiale, que son nom suffit à identifier, son parcours professionnel ou (...)

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